Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
En 1985, le Québec s’est doté d’un programme d’indemnisation des victimes d'une vaccination sans égard à la faute. La Loi sur la santé publique, adoptée en décembre 2001, a reconduit le programme.
Pour en savoir plus
- Quel est l'historique de ce programme?
- Quel est son cadre légal?
- Quelles sont les grandes lignes de ce programme?
- De combien de temps la présumée victime dispose-t-elle pour produire au ministre sa demande d'indemnisation?
- Comment faire une demande d'indemnisation?
- Qui va documenter le dossier?
- Qui va examiner la demande de réclamation? Qui rendra la décision?
- Existe-t-il une possibilité d'appel à l'encontre d'une décision du ministre?
- Qui assume le coût des services rendus par les membres du comité d'évaluation?
- Qui assume les coûts de la révision devant le Tribunal administratif?
- Advenant une décision d'indemniser, qui va le faire?
- Quelles sont les principales indemnités prévues?
Quel est l’historique de ce programme?
À la fin des années 70, les parents d'une jeune fille atteinte d'encéphalite virale quelques jours après une vaccination contre la rougeole intentèrent une poursuite en dommages-intérêts contre le gouvernement du Québec.
La Cour supérieure conclut d'une part à l'existence d'un lien de causalité entre la réception du vaccin, l'encéphalite et ses séquelles et, d'autre part, à l'absence de faute de quiconque. Le gouvernement fut donc condamné sur la base d'une responsabilité sans faute découlant d'un état de nécessité. En effet, il fut considéré que la contrainte morale exercée sur la population pour l'inciter à se faire vacciner équivalait à une vaccination obligatoire et que les dommages encourus par une seule personne pour le bien de la collectivité devaient être supportés par la collectivité.
La Cour d'appel et la Cour suprême du Canada indiquèrent également que personne n'avait commis de faute mais que la contrainte morale exercée sur la population ne rendait pas la vaccination obligatoire et qu'il ne pouvait y avoir dans un tel cas de responsabilité sans prouver une faute. On reconnaissait cependant qu’il y avait une situation d'iniquité pour cette jeune fille et qu’il n’y avait aucune loi prévoyant une forme quelconque d'indemnisation dans ces circonstances.
La décision de la Cour suprême d’indemniser en dehors de toute faute tomba en avril 1985. Au cours de la même année, le gouvernement du Québec instaura le Programme d'indemnisation des victimes d'immunisation et l'inséra dans une nouvelle section de la Loi sur la protection de la santé publique. La réglementation spécifique à ce programme a été adoptée en novembre 1987 et les premières demandes d'indemnisation ont été présentées au cours de l'année suivante.
Quel est son cadre légal?
Son cadre légal actuel est la Loi sur la santé publique de 2001, particulièrement le chapitre 60, article 137 (1er) et 137 (2e), ainsi que le Règlement d’application de la Loi sur la santé publique en vigueur depuis août 2003.
Quelles sont les grandes lignes de ce programme?
Principe
Le principe est que le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec doit indemniser toute victime d’un dommage corporel qui découle d’une vaccination volontaire par inoculation d’un vaccin ou d’immunoglobulines contre l’une des maladies ou infections déterminées dans la réglementation ou encore d’une éventuelle immunisation obligatoire ou imposée. La vaccination doit avoir eu lieu au Québec. Les maladies ou infections impliquées sont les suivantes :
- Le botulisme
- Le choléra
- La coqueluche
- La diarrhée des voyageurs
- La diphtérie
- L’encéphalite européenne à tique
- L'encéphalite japonaise
- La fièvre jaune
- L’hépatite virale A
- L’hépatite virale B
- Les infections à haemophilus, influenzae de type B
- Les infections à méningocoques
- Les infections à pneumocoques
- Les infections à rotavirus
- Les infections par le VPH
- L’influenza
- La maladie de Lyme
- La maladie du charbon
- Les oreillons
- La peste
- La poliomyélite
- La rage
- La rougeole
- La rubéole
- Le tétanos
- La tuberculose
- La typhoïde
- La varicelle
- La variole
- Le virus respiratoire syncytial
- Le zona
Cette indemnisation se fait sans tenir compte de la responsabilité ou d’une faute possible des différents intervenants à savoir un établissement, un professionnel de la santé, un fabricant, un distributeur ou un contrôleur de la qualité du produit.
La victime peut, en outre, exercer une poursuite civile contre toute personne responsable des préjudices corporels subis mais elle ne peut recevoir une double indemnisation de sorte qu’elle devra, le cas échéant, rembourser au ministre les sommes qu'il lui a déjà versées ou qu'il a engagées.
Définitions des mots victime et préjudice corporels
Par victime on entend la personne qui a subi des préjudices reliés à une vaccination contre l’une ou l’autre des maladies ou infections énumérées dans la réglementation.
La victime peut être aussi la personne qui contracte la maladie d’une personne vaccinée ou le fœtus de l’une ou l’autre de ces personnes ou encore, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès à compter de la date de ce décès.
Le préjudice consiste en un dommage permanent grave, physique ou mental incluant un décès.
De combien de temps la présumée victime dispose-t-elle pour produire au ministre sa demande d’indemnisation?
Une demande d’indemnité doit être présentée dans les trois ans qui suivent la date de la vaccination ou la date du décès s’il s’agit d’une demande d’indemnité de décès.
Par ailleurs, si le dommage se manifeste graduellement, le délai trois ans ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.
Comment faire une demande d’indemnisation?
Il faut écrire au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en donnant tous les renseignements pertinents, à savoir :
- nom, prénom, date de naissance, adresse de la victime et numéro d'assurance maladie de la victime;
- nom ou nature du vaccin reçu, information sur le dommage corporel présumé en lien avec le vaccin, date d'immunisation.
ou
- nom, prénom, adresse et lien de la personne qui réclame une indemnisation au nom de la victime ou à titre de personne ayant droit à une indemnité de décès;
- nom ou nature du vaccin reçu, information sur le dommage corporel présumé en lien avec le vaccin, date d'immunisation.
Sur réception de ces renseignements, le MSSS fera parvenir les formulaires requis et précisera les autres renseignements et documents à fournir.
Les coordonnées pour se procurer le formulaire sont les suivantes :
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction de la protection de la santé publique
Programme d'indemnisation des victimes d'une vaccination
1075, chemin Sainte-Foy, 11e étage
Québec (Québec) G1S 2M1
Téléphone: (418) 266-6720
Qui va documenter le dossier?
C'est le Ministère de la Santé et des Services sociaux, avec l’autorisation du requérant, qui récupère les dossiers médicaux pertinents.
Par ailleurs, advenant une décision d’indemniser, le réclamant fournira, et ce, à la demande de la Société de l'assurance automobile du Québec, les renseignements requis pour l’application de la Loi sur l’Assurance automobile.
Qui va examiner la demande de réclamation? Qui rendra la décision?
Le règlement prévoit que toute demande d’indemnité soit examinée par un comité d’évaluation formé d’un médecin nommé par le ministre, d’un médecin nommé par le réclamant et d’un troisième médecin nommé par les deux premiers. Ce dernier préside le comité dont l’un des membres peut procéder à l’examen de la victime.
Les fonctions du comité sont de faire des recommandations justifiées au ministre sur l’existence ou non d’une probabilité de lien de causalité entre le préjudice subi par la victime et la vaccination. Le comité doit également évaluer, le cas échéant, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les autres éléments nécessaires à une indemnisation par la Société de l'assurance automobile du Québec.
C’est le ministre qui rend la décision par écrit après examen des recommandations majoritaires du comité et du membre dissident, si tel est le cas.
C’est également le ministre qui est appelé à se prononcer sur toute décision qui n’implique aucun motif d’ordre médical comme c’est le cas pour la recevabilité ou l’irrecevabilité d’une demande d’indemnité.
8. Existe-t-il une possibilité d’appel à l’encontre d’une décision du ministre?
Oui. Le réclamant peut exercer son droit d’appel devant le Tribunal administratif du Québec à l’encontre d’une décision du ministre qui n’accueillerait pas sa demande d’indemnisation ou encore à l’encontre du montant de l’indemnité accordée. Le délai est strict. Il est de 60 jours de la date de notification de la décision.
Le Tribunal administratif du Québec a un bureau à Québec et un à Montréal. Les coordonnées de ce tribunal sont les suivantes :
Bureau de Québec
Tribunal administratif du Québec
575, rue St-Amable
Québec (Québec) G1R 5R4
Télécopieur: (418) 643-5335
Téléphone : (418) 643-3418 ou 1-800- 567-0278
Bureau de Montréal
Tribunal administratif du Québec
500, boul René Lévesque ouest, 21e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Télécopieur: (514) 873-8288
Téléphone : (514) 873-7154
Qui assume le coût des services rendus par les membres du comité d’évaluation?
C’est le ministre. Il paiera aussi pour les personnes que pourra s’adjoindre le comité médical et pour tout médecin-expert consulté par le comité.
Qui assume les coûts de la révision devant le Tribunal administratif?
Ce sont les parties impliquées. Le ministre assume sa défense et le réclamant, sa poursuite. Il n’y a pas de charge pour les services du Tribunal administratif.
Advenant une décision d’indemniser, qui va le faire?
Le ministre a conclu avec la Société de l'assurance automobile du Québec une entente qui fait en sorte que c’est cet organisme qui voit au calcul et au versement des indemnités dans les cas qui font l’objet d’une décision favorable. Ces indemnités sont calculées en fonction des règles et dispositions de la Loi de l’Assurance automobile du Québec et sont identiques à celles qui prévalent dans le cas d’un accident d’automobile.
Les sommes nécessaires à l’application de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’une vaccination sont toutefois prises sur le fonds consolidé du revenu.
Quelles sont les principales indemnités prévues?
- Indemnités de remplacement du revenu;
- Indemnités pour dommages corporels;
- Indemnités pour aide personnelle;
- Indemnités de décès y compris les frais funéraires;
- Remboursement de frais occasionnés par l’accident, dont les frais médicaux;
- Indemnités pour la réadaptation.
Elles couvrent les dimensions physiques, sociales et professionnelles.
Chaque année, les indemnités sont indexées de façon à protéger les bénéficiaires contre la hausse du coût de la vie.


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